Tu flippes ta race, bâtard !

Tu flippes ta race, bâtard !
Tu flippes ta race, bâtard ! Sur le langage des cités
Jean-François Dortier

Le «parler jeune des banlieues» n'est pas un langage dégradé du français qui aurait vocation à se généraliser à toute la société. Il relève d'un code interne à un milieu destiné à marquer provisoirement sa différence.

« Ma meuf, quand j'lui dis que j'sors avec des potes, elle bad-trippe grave. » Traduction : « Ma copine, quand je lui dis que je sors avec les copains, elle s'inquiète beaucoup. »

Tout le monde connaît désormais l'usage des mots « meuf » (femme, fille), « keuf » (flic), « keum » (mec), ou même les « remps » (parents). De même le superlatif « grave », qui peut signifier beaucoup, très (« Putain, tu me prends grave la tête ! »), mais peut aussi s'employer pour désigner une personne étrange ou bizarre, plutôt « zarbi » (« Il est grave ! »). Moins connue est l'expression « bad-tripper » qui signifie « flipper », c'est-à-dire angoisser (« Arrête ton bad-trip ! » qui veut dire « T'inquiète pas ! »).

Le « langage des cités » amuse, fascine et inquiète. Il amuse et fascine par son inventivité, sa drôlerie. Témoin : « Il est trop mystique le prof de français, il vient à l'école en vélo ! », le mot « mystique » désignant ici une personne au comportement étrange, différent, atypique (synonyme aussi de space, déjanté...) (1). Cet attrait pour l'exotisme du « parler jeune » explique le succès des dictionnaires de la cité (2), leur introduction folklorisante dans les émissions de télévision, leur usage décalé dans d'autres milieux (« Il est zarbi ce gars ! » entendu dans une salle de rédaction d'une revue de sciences humaines...). Il y aurait même certains linguistes qui idéaliseraient leur objet d'étude, comme le font parfois les ethnologues à l'égard des populations étudiées.

Mais le langage des cités inquiète aussi. On se soucie notamment de la pauvreté et de l'agressivité du vocabulaire employé (« Putain, y m'bat les couilles, ce bâtard », qui choque dans la bouche d'une adolescente de 13 ans). Certains défenseurs de la langue craignent que celle des cités n'en vienne à contaminer la langue française au point de l'appauvrir (les « Ça l'fait ! », « C'est ouf ! », « Putain ! » se sont largement diffusés et entrent peu à peu dans les dictionnaires). Enfin, certains craignent qu'une partie de la jeunesse en vienne à s'enfermer dans un ghetto linguistique. Qu'en est-il vraiment ?

Recherches autour du parler jeune

La langue des cités ou du parler jeune est l'un des objets d'étude favoris de la sociolinguistique urbaine. Les premiers travaux ont été ceux de William Labov, l'un des fondateurs de la sociolinguistique. A la fin des années 60, il fut le premier à s'intéresser au langage argotique (le « slang ») des jeunes new-yorkais du Bronx et de Harlem. A l'époque déjà, on craignait que ce langage atteste d'un appauvrissement de la langue et soit pour les jeunes un handicap socioculturel insurmontable. W. Labov montra alors que le langage des quartiers new-yorkais ne saurait être tenu pour une déformation ou une simplification de l'anglo-américain « correct ». Les changements grammaticaux repérés étaient cohérents entre eux et attestaient d'une variation de la langue officielle et non d'un appauvrissement de l'anglais parlé au sud de Manhattan.

Par la suite, l'étude du « parler urbain » et de ses variations va connaître un essor important. C'est surtout le vocabulaire qui va faire l'objet des études des linguistes, notamment l'invention des nouveaux mots. Parmi les procédés de construction les plus courants, il y a le verlan qui consiste à inverser l'ordre des syllabes (caillera, keufs, feuj) de mots tronqués : on parle d'apocope lorsque la fin du mot est supprimée (assoc pour association) et d'aphérèse lorsque c'est le début qui disparaît (blème pour problème) ; autre procédé courant : l'emprunt aux langues étrangères, qu'il s'agisse de l'anglais (gun, sniffer, bitch qui signifie salope), de l'arabe (un kif), du vieil argot français (clope, sape). L'usage des métaphores est particulièrement prisé. Les seins deviennent ainsi des airbags et une très belle fille une bombe ou, par extension, une mururoa. Une fille peut aussi être désignée comme une belette, une rate, une gazelle, etc. La resufixation consiste à ajouter un suffixe transformant ainsi con en connard ou connasse, crad en crados... On note aussi la réhabilitation de mots en voie de disparition comme « bouffon », « bâtard », le retour d'expressions désuètes et anciennes telles que « moyenner » qui veut dire négocier ou marchander (« J'ai moyenné un bon prix pour la mob. »). Parfois un mot « chic », comme « charmant », est introduit subrepticement (« Sa meuf, elle est grave charmante ! »).

Code secret et we code

On peut s'interroger sur les raisons qui poussent à la création de parlers spécifiques, de langages différents. Contre-culture ? Manifestation d'un jeu gratuit ? Affirmation de soi ? Création inconsciente d'un dialecte local ?

La plupart des spécialistes s'accordent à penser que le parler jeune n'est pas simplement un langage déformé et dévoyé du français ordinaire. Il fonctionne à la fois comme un code secret et une marque identitaire. Code secret : dans Les Céfrans parlent aux Français, deux jeunes enseignants de collège avaient proposé à leurs élèves de rédiger un dictionnaire des mots de la cité. Première réaction d'une élève : « Mais alors, nos parents, ils vont comprendre tout ce qu'on dit ? » La collégienne révélait ainsi que le parler jeune fonctionnait comme un code interne destiné à protéger certains secrets. Ce fut naguère le cas de l'argot, langue de marginaux qui cherchaient à se dissimuler (3). Le parler jeune permet de parler entre soi, à l'insu des parents, des professeurs, des policiers. Il permet de se moquer de quelqu'un dans le métro sans qu'il comprenne. C'est un jeu très pratiqué par les enfants dans les cours de récréation.

Il est aussi un marqueur identitaire : il vise à se distinguer. Au même titre que la façon de s'habiller, la façon de parler est une marque de distinction. De ce fait, lorsque certaines expressions se diffusent largement et deviennent courantes, elles sont remplacées par d'autres (4).

Le parler des cités relève donc comme un « we code », selon la formule du linguiste John J. Gumperz (5) : il a pour fonction explicite de se distinguer du « they code » (le parler légitime). Mais le principe de différenciation s'efface vite dans la mesure où la ville entraîne une tendance à la rapide diffusion des innovations. Comme le notait Louis-Jean Calvet dans Les Voix de la ville(6), deux logiques inverses travaillent les parlers urbains : une tendance à la différenciation contrebalancée par une tendance à la normalisation. C'est d'ailleurs un processus général qui marque toutes les modes : dès qu'un signe original de distinction, établi pour se démarquer, a tendance à se diffuser (par mimétisme), il perd de son originalité ; ce signe une fois propagé, les initiateurs de la mode doivent inventer de nouveaux signes de démarcation. Voilà d'ailleurs pourquoi les inquiétudes sur la contamination de la langue dominante par le parler des cités sont infondées.

Certains linguistes parlent de « diglossie » pour caractériser la langue des jeunes. La diglossie, qui se distingue du multilinguisme, se manifeste par la coexistence de deux langues ayant chacune une fonction différente. On peut supposer que le parler jeune n'est utilisé qu'au sein d'un groupe de pairs, mais qu'ils savent s'en défaire dans d'autres contextes : le travail, l'école, la famille... On dit « mes parents » à l'école et « mes remps » avec les copains. A chaque lieu son langage. En faveur de cette diglossie, on peut remarquer que le parler jeune est justement propre à une génération et que, devenus adultes, les adolescents savent en général s'en défaire.

Mais, à l'inverse, certains linguistes s'inquiètent qu'à cause de la prégnance du parler jeune dans les cités, certains en viennent à ne plus savoir parler le français « correct ». Jean-Pierre Goudaillier, professeur à la Sorbonne et auteur de Comment tu tchatches !, craint quant à lui qu'une véritable fracture linguistique vienne se superpose à la fracture sociale et enferme les jeunes des cités dans une sorte de ghetto culturel.


NOTES

1
Voir sur le Web l'excellent Dictionnaire de la Zone de Cobra le Cynique.
www.cobra.perso.cegetel.net/

2
Voir par exemple É. Girard et B. Kernel, Le Vrai Langage des jeunes expliqué aux parents, Albin Michel, 1996 ; F. Hernandez, Panique ta langue, éditions du Rocher, 1996 ; N. Saiki et P. Aguillou, La Teci à Panam. Parler le langage des banlieues, Michel Lafon, 1996 ; P. Pierre-Adolphe, M. Mamoud et G.-O. Tzanos, Tchatche de banlieue, Mille et Une Nuits, 1998 ; B. Seguin et F. Teillard, Les Céfrans parlent aux Français. Chroniquede la langue des cités, Seuil, 1998 ; J.-P. Goudaillier, Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, 3e éd., Maisonneuve et Larose, 2001. Pour une synthèse, voir M.-M. Bertucci, « Les dictionnaires de parlers jeunes (1980-2000) : de l'argot aux français non conventionnels », in collectif, Français des banlieues, français populaires, université de Cergy-Pontoise, 2004.

3
A. Becker-Ho, Du jargon. Héritier en Bastardie, Gallimard, 2002.

4
T. Bulot, Langue urbaine et identité, L'Harmattan, 1999.
5
L'expression « we code » provient de J.-J. Gumperz, Discourse Strategies, Cambridge University Press, 1982.
6
L.-J. Calvet, Les Voix de la ville, Payot, 1994.

Source : http://www.scienceshumaines.com/index.php?id_article=4808&lg=fr
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# Posté le lundi 09 novembre 2009 08:15

Désarroi à la Protection judiciaire de la jeunesse

Désarroi à la Protection judiciaire de la jeunesse
Après la tentative de suicide d'une directrice et alors que les services sont en pleine restructuration, des salariés font état des difficultés de mener leur mission.


En pleine restructuration, la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a le blues. Désormais, les éducateurs sont priés de se préoccuper davantage des mineurs délinquants, abandonnant à l'Aide sociale à l'enfance (dépendant des conseils généraux) les mineurs victimes bien que ce soient souvent les mêmes publics.

Le malaise a pris un tour nouveau, le 15 septembre lorsque Catherine Kokoszka, la directrice départementale de la PJJ de Paris a tenté de se suicider sur son lieu de travail. L'une de ses amies et collègue avait confié que cette professionnelle reconnue était passée à l'acte, notamment en raison de ses conditions de travail. Un véritable «choc» à la PJJ, explique son directeur Philippe-Pierre Cabourdin, assurant que le dialogue social est aujourd'hui rétabli. Mais, pour Carlos Lopez (SNPES-PJJ/FSU) qui a proposé avec les autres syndicats un moratoire, hier, il y a certes «un changement de ton», mais «on ne voit pas qu'elle est la marge de man½uvre».

On devrait y voir plus clair dès aujourd'hui. Michèle Alliot-Marie, la garde des Sceaux, reçoit les directeurs départementaux et interrégionaux pour une réunion exceptionnelle et devrait esquisser les nouvelles orientations pour la PJJ. Libération a rencontré plusieurs de ces personnels qui ont souhaité rester anonymes (prénoms d'emprunt).

Marie éducatrice

«J'ai participé à une structure expérimentale en 2007. Sept jours sur sept, il fallait être présent. Beaucoup d'investissement. La première année était un test, mais nous n'avons pas été soutenus par la direction bien que repérés comme structure modèle. A partir de mars 2008, nous n'avons plus eu de chef de service. Nous avons dû assurer nous-même la direction. Finalement, un chef de service est arrivé avec 6 ou 7 titulaires. Une véritable équipe éducative. Tout pouvait redémarrer. Mais la nouvelle équipe a eu à peine le temps d'essuyer les plâtres qu'on nous annonce que l'expérience va prendre fin. Nous n'avons pas réussi à comprendre pourquoi on fermait. On a quand même fait tourner la boutique. Les résultats étaient bons.»

Paule, chef de service

«Il y a des directives très fortes de l'administration qui demande un recentrage dans le cadre pénal. Mais on ne peut pas réduire un jeune à l'acte qu'il commet. Quand on a les éléments de contexte familial, on peut trouver beaucoup de raisons à ce qui l'amène à se trouver dans cette situation. Avant, pour des jeunes qui étaient pris en charge dans le cadre pénal, on pouvait une fois la mesure terminée demander éventuellement au juge une mesure d'assistance éducative. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'éducatif n'est plus la priorité. Ce qui intéresse, ce sont les chiffres, les tableaux, savoir où sont les jeunes, s'ils ont une activité parce qu'on suppose que s'ils n'ont pas d'activité ils peuvent "redélinquer"- ce qui est aussi une réalité - mais les choses ne se débloquent pas en un mois, deux mois. C'est un travail de fourmi, le travail éducatif. Il faut du temps, on n'a plus la possibilité d'avoir du temps.

Lorsqu'on a fermé mon service, mon premier souci a été de protéger les gens. Il ne fallait surtout pas en parler à l'extérieur. J'avais l'impression d'être dans un secret de famille. Les gens se sont d'un coup démobilisés. Je craignais que les collègues en arrivent à des... C'est très lourd, très mortifère. Heureusement, on était une équipe de gens solides. Il n'y a pas eu de soutien, y compris de la hiérarchie directe. Les directeurs sont coincés. Ils disaient : "J'applique les consignes de mon administration."»

Michel, éducateur

«Cela fait un an qu'on se fait marcher dessus et ça continue. D'abord, on exige de nous de faire du pénal et plus de civil. T'as pas le choix. Tout cela se fait dans le cadre de la RGPP [politique budgétaire, ndlr], même si ce n'est pas dit comme ça. On nous dit : "Montez des projets" et ensuite "on arrête tout".

On sent la volonté que l'éducateur devienne protéiforme, qu'il puisse tout faire. Mais ce n'est pas le sens de notre métier. On se retrouve avec beaucoup d'arrêts maladie et une organisation catastrophique. Il y a un fossé qui s'est creusé entre la culture PJJ de terrain et l'administration qui a les couilles pressées au niveau budgétaire. Aujourd'hui, on nous dit que deux personnes doivent occuper 9 m2 dans les locaux. Les architectes calculent tout ça, mais plus personne ne parle plus du lien entre les gens, de l'accueil des familles. Cette culture de la PJJ qui est en train de s'essouffler, ça se voit aussi avec le profil des directeurs. Pour devenir directeur, il y a deux voies d'accès. Une en interne, l'autre en externe. Avant, ceux qui y arrivaient en interne étaient majoritaires. Maintenant, ils sont très minoritaires. Les directeurs qui sortent par exemple de l'université ou de l'administration pénitentiaire n'ont pas la même expérience, ni la même approche. Ils sont facilement formatés. Avant, les directeurs départementaux faisaient le lien avec l'administration. Nous n'avons plus aucun levier pour nous faire entendre. Les gens sont laminés.»

Patrick, éducateur

«Une partie de l'équipe a été mutée en juillet 2008 et un an plus tard, on leur a demandé de retourner dans les anciens locaux. Les gens sont ballottés sans comprendre pourquoi. En attendant, on doit continuer à suivre des jeunes. Il y a du mépris, aucune reconnaissance, jamais de concertation et beaucoup d'inquiétude quant à notre statut et aux missions qui en découlent. Je n'arrive pas à lire ce qu'ils veulent faire de la PJJ. Comment aider des jeunes à anticiper, prévoir et se projeter, quand on n'y arrive plus soi-même ?

Je me demande si nos décideurs et notre administration n'ont pas une image un peu caricaturale de notre métier, de tout le travail élaboré depuis trente ans dans la prise en charge des adolescents délinquants. Ils réduisent les résistances internes à une posture idéologique (soixante-huitarde et permissive) dans une société et une opinion publique qui voudrait plus de sécuritaire. Bien sûr, on fait ce métier avec des valeurs, mais c'est pour aller à la rencontre du public. Ce n'est pas une posture.
tentative de suicide d'une directrice et alors que les services sont en pleine restructuration, des salariés font état des difficultés de mener leur mission.




Source : www.liberation.fr



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# Posté le vendredi 06 novembre 2009 15:44

Brice Hortefeux veut un couvre-feu pour les "mineurs délinquants" de moins de 13 ans

Brice Hortefeux veut un couvre-feu pour les "mineurs délinquants" de moins de 13 ans
Un couvre-feu pour "les mineurs délinquants" de moins de 13 ans. C'est l'idée lancée mardi soir par le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, lors des "rencontres de Beauvau" organisées avec des élus de la majorité présidentielle.

"La part des mineurs (dans la délinquance) a augmenté de près de 5 % en un an, pour atteindre 18 %", a assuré le ministre, en ajoutant que cette délinquance des mineurs était également "de plus en plus violente, avec l'apparition d'armes blanches et d'armes létales". Elle est par ailleurs "de plus en plus jeune et elle se féminise", a-t-il souligné. Dans ces conditions, "je suis de plus en plus partisan d'une mesure qui aurait le mérite de la simplicité, de la lisibilité et de l'efficacité : qu'un jeune de moins de 13 ans qui aurait déjà commis un acte de délinquance ait une interdiction de sortie nocturne s'il n'est pas accompagné d'un adulte", a-t-il dit. "C'est donc bien l'idée d'un couvre-feu ciblé sur des mineurs délinquants que je lance ce soir", a poursuivi Brice Hortefeux, précisant : il ne s'agit "pas d'une décision, c'est une réflexion".


Garçons et filles visés


Il a toutefois "posé la question : est-il normal qu'un mineur de 12 ou 13 ans qui a déjà commis des délits puisse se promener tout seul, à la nuit tombée ? Cela alimente les bandes, la violence et les trafics de drogue". Les garçons ne seraient pas seuls visés par cette mesure, si elle était mise en pratique, puisqu'il existe aussi "des bandes de filles", a-t-il constaté. "Les filles sont de plus en plus impliquées dans les violences, leur part a augmenté de 10 % en un an dans les crimes et délits commis par des mineurs", a observé Brice Hortefeux.

Ce sont particulièrement les membres des "bandes violentes" qui ont retenu son attention. Selon les statistiques policières, "48 % des personnes identifiées comme membres d'une bande violente sont des mineur(e)s", a relevé le ministre de l'Intérieur. En outre, a-t-il avancé, "ces mineurs délinquants sont de plus en plus jeunes : sur les 2.500 personnes formellement identifiées" à ce jour "comme faisant partie d'une bande violente, 11 % ont moins de 13 ans".

Si ce "couvre-feu" entrait en application, il s'agirait d'une mesure administrative, puisqu'il s'agirait de "permettre au préfet de décider de l'interdiction de sortie (du) mineur une fois la nuit tombée", a envisagé le ministre de l'Intérieur.

Source: http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-11-04/delinquance-brice-hortefeux-veut-un-couvre-feu-pour-les-mineurs-delinquants/920/0/391541

# Posté le mercredi 04 novembre 2009 03:44

Le travail de nuit

Le travail de nuit
Synthèse

Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. C'est pourquoi il doit être mis en place sous certaines conditions. Le travail de nuit se situe entre 21 heures et 6 heures (ou dans la tranche horaire définie par un accord collectif applicable à l'entreprise). Pour être considéré comme travailleur de nuit, le salarié doit travailler avec une certaine régularité pendant ces périodes. Il bénéficie alors de différents droits et garanties : limitation de la durée du travail, repos obligatoire, compensations, accès prioritaire au travail de jour, surveillance médicale particulière, prise en compte des obligations familiales.

Le travailleur de nuit : quelle définition ?

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié - homme ou femme - qui accomplit, pendant la période de nuit (21 h - 6 h ou période fixée par accord) :
soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins ;
soit, un nombre minimal d'heures de travail pendant une « période de référence ». Ce nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence sont fixés par accord collectif étendu. À défaut d'accord, le nombre minimal est de 270 heures accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.

Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période « 21 heures / 6 heures », par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. Le travail de nuit présente un certain nombre de spécificités, notamment en termes de conditions d'organisation et de garanties pour le travailleur de nuit.

Dans certains secteurs d'activité (production presse, radio, télévision, production et exploitation cinématographique, spectacles vivants, discothèque), la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement, à condition de comprendre l'intervalle 24 heures/5 heures.


Quelles sont les durées maximales du travail de nuit ?

La durée quotidienne du travail d'un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives. Néanmoins, dans les deux cas suivants, il peut être dérogé à cette durée maximale, dans la limite de 12 heures :
par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, qui peut prévoir une dérogation à la durée maximale de 8 heures pour les salariés exerçant les activités énumérées à l'article R. 3122-9 du Code du travail ;
en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation de l'inspecteur du travail, donnée après consultation des représentants du personnel.

Les circonstances visées sont définies comme étant étrangères à l'employeur, anormales ou imprévisibles ou encore, dues à des événements exceptionnels dont les conséquences ne pouvaient être évitées (intempéries...).
Dans les deux cas, les salariés doivent bénéficier, dans les plus brefs délais, d'un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à 44 heures, lorsque les caractéristiques propres à l'activité du secteur le justifient.
À défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre 40 et 44 heures.

Tout travail entre 20 h et 6 h est interdit pour les enfants et les adolescents de moins de 16 ans et entre 22 h et 6 h pour les jeunes de moins de 18 ans, qu'ils soient salariés ou stagiaires. À titre exceptionnel, des dérogations peuvent néanmoins être accordées pour certains secteurs définis.

Le travail de nuit : dans quelles conditions ?

Le recours au travail de nuit doit :
être exceptionnel ;
prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

La mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés doit être prévue par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Cet accord doit contenir :
les justifications du recours au travail de nuit ;
les contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale ;
des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à favoriser l'articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales (moyens de transport...) ;
des dispositions propres à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
l'organisation des temps de pause.

À défaut d'accord, l'entreprise peut demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, d'affecter des salariés sur des postes de nuit.

Quelles sont les contreparties et les garanties accordées aux travailleurs de nuit ?

Les contreparties doivent être données sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale. C'est la convention ou l'accord collectif applicable à l'entreprise où le travail de nuit est organisé, qui prévoit les mesures, notamment financières, destinées à compenser les contraintes du travail de nuit.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficient de certaines garanties :
protection médicale particulière sous forme d'un examen par le médecin du travail préalable à l'affectation à un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant dépasser 6 mois ;
possibilité d'être affecté temporairement ou définitivement sur un poste de jour si l'état de santé du travailleur de nuit - constaté par le médecin du travail - l'exige. Ce nouveau poste doit correspondre à sa qualification et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;
protection contre le licenciement. L'employeur ne peut en effet prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude sauf s'il justifie par écrit :
soit de l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié,
soit du refus du salarié d'accepter ce changement de poste ;
information, particulièrement des femmes enceintes et des travailleurs vieillissant, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.Une femme salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant la nuit, doit, sur sa demande ou celle du médecin du travail, être affectée sur un poste de jour si le poste est incompatible avec son état. Le changement d'affectation ne doit pas conduire à une baisse de rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du Code du travail (c'est-à-dire pendant une durée maximale d'un mois suivant le retour du congé postnatal). et la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération. La salariée bénéficie alors, pendant la suspension de son contrat de travail, d'une garantie de rémunération, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du Code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du Code du travail , à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.

Quels sont les moyens d'action du médecin du travail ?

S'agissant du travail de nuit et dans le cadre de sa mission de surveillance médicale des salariés, le médecin du travail dispose de moyens particuliers :
information de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit ;
analyse des éventuelles répercussions sur la santé des conditions du travail nocturne et rédaction d'un rapport annuel d'activité traitant du travail de nuit ;
consultation avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.



Articles L. 3122-29 à L. 3122-47 et R. 3122-8 à R. 3122 du Code du travail.
Circulaire DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002 (travail de nuit)

Source : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/duree-du-travail/travail-nuit.html

# Posté le vendredi 30 octobre 2009 02:35

Détermination de la minorité et test osseux

Détermination de la minorité et test osseux

En 2005 et 2006, respectivement 124 et 89 personnes se déclarant mineures ont été reconnues majeures à la frontière suite à l'examen médical pratiqué sur elle. Pour le premier semestre 2007, 71 mineurs ont été déclarés majeurs.

Les services de la PAF demandent, lorsqu'ils ont un doute sur la minorité d'un étranger maintenu compte tenu de son aspect physique, une expertise médicale. Selon Philippe Jeannin, président du TGI de Bobigny, 25% des mineurs déclarés maintenus en zone d'attente étaient soumis à cet examen. Il confirme par ailleurs la nécessité de recueillir, par le biais de l'administrateur ad hoc désigné pour le représenter, le consentement du mineur avant d'effectuer cet examen . Cette suspicion s'applique même à ceux qui sont en mesure de présenter un document d'état civil, souvent considéré comme faux. Sur réquisition du procureur de la République, les services médico–judiciaires sont alors chargés de procéder à des examens afin de déterminer si l'intéressé est mineur ou non.

Les services médico-judiciaires procèdent à des examens cliniques plus ou moins approfondis qui comportent en général un examen physique (prise de mensuration, relevé de l'évolution de la puberté, du développement de la dentition) et des radiographies du poignet, du coude ou de la hanche. Ces examens sont, de l'aveu même du corps médical, « mauvais scientifiquement » et peuvent en tout état de cause seulement fournir une estimation très approximative de l'âge physiologique d'une personne. A titre d'exemple, il est établi que les tables de références de maturation osseuse utilisées donnent une évaluation de l'âge d'une personne – pour la tranche comprise entre 15 et 18 ans – avec une marge d'erreur de plus ou moins dix-huit mois .

C'est pourtant sur la base de ces examens médicaux que, certaines années, jusqu'à 60 % des personnes maintenues en zone d'attente se déclarant mineures ont été considérées par les services de la PAF comme étant majeures. L'expertise médicale portant sur la détermination de l'âge n'a de valeur que celle que veut bien lui reconnaître le juge devant lequel elle est produite. La Cour de cassation a estimé que sa prise en compte relevait de l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation du juge et que de ce fait, la preuve de la minorité pouvait être apportée par tous moyens, sans prééminence quelconque de telle ou telle modalité habituellement utilisée . Pour sa part, la Cour d'appel de Paris a précisé que la production d'une expertise médicale n'est pas suffisante pour contredire valablement un acte de naissance établissant la minorité d'un jeune étranger . Ce principe a été confirmé par la Cour d'appel de Lyon qui a rappelé qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte d'état civil étranger fait foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné. Elle en conclut qu'à défaut de pouvoir apporter la preuve de son caractère frauduleux, la validité d'un acte d'état civil étranger ne peut être remise en cause par des expertises osseuses .

L'avis du Comité Consultatif National d'Ethique du 23 juin 2005 renforce à plusieurs égards les nombreuses critiques adressées à cet examen. Selon le CCNE, « ces paramètres comportent en effet une part d'imprécision mal évaluée ou mal réévaluée. Cette incertitude ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'expertise en tant que telle, dans la mesure où la loi exige qu'elle soit diligentée, mais impose d'y avoir recours dans des conditions et des principes qui relativisent d'emblée la portée des conclusions [...].

Le CCNE confirme l'inadaptation des techniques médicales utilisées actuellement aux fins de fixation d'un âge chronologique. Il ne récuse pas a priori leur emploi, mais suggère que celui-ci soit relativisé de façon telle que le statut de mineur ne puisse en dépendre exclusivement. Ce n'est pas tant le danger des examens, qui paraît sans fondement, que leur mise en ouvre dans un climat vécu comme inquisitorial, au détriment d'une prise en charge psychosociale toujours nécessaire dans un tel contexte. L'important est de protéger les enfants, non de les discriminer, ce qui renforce le rôle d'écoute du corps médical, même requis aux fins d'expertise » .

Plus récemment, l'Académie nationale de médecine, dans un rapport du 16 janvier 2007, relève qu' « il existe cependant des possibilités d'erreur. Certaines sont inhérentes à la méthode : difficultés chez le garçon pour la période 10-12 ans où la lecture de l'âge osseux doit être complétée par la mesure du volume testiculaire qui commence à augmenter au-dessus de ses dimensions impubères (18 x 8 mm), à partir de 11 ans ; difficultés dans les deux sexes au-delà de 15 ans, en particulier chez le garçon. Le Risser (radiographie de la crête iliaque) n'a que peu d'intérêt. Là encore, l'examen du développement pubertaire, complété au besoin d'une mesure de la hauteur utérine à l'échographie pelvienne chez la fille, renforcera la précision de la lecture » et que « cette méthode ne permet pas de distinction nette entre 16 et 18 ans » .

Les personnes chargées de représenter les intérêts du mineur en zone d'attente (avocats, administrateurs ad hoc...) ont donc tout intérêt à contester les résultats des expertises médicales concluant à la majorité de l'intéressé devant le juge de la détention et des libertés, surtout lorsque le mineur est en possession d'un document d'identité ou que son consentement à l'examen n'a pas été recueilli.

Source : http://www.anafe.org/test.php
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# Posté le mercredi 21 octobre 2009 03:25